Article 11 du RGPD

Traitement ne nécessitant pas l'identification


  1. Si les finalités pour lesquelles des données à caractère personnel sont traitées n’imposent pas ou n’imposent plus au responsable du traitement d’identifier une personne concernée, celui-ci n’est pas tenu de conserver, d’obtenir ou de traiter des informations supplémentaires pour identifier la personne concernée à la seule fin de respecter le présent règlement.
  2. Lorsque, dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article, le responsable du traitement est à même de démontrer qu’il n’est pas en mesure d’identifier la personne concernée, il en informe la personne concernée, si possible. En pareils cas, les articles 15 à 20 ne sont pas applicables, sauf lorsque la personne concernée fournit, aux fins d’exercer les droits que lui confèrent ces articles, des informations complémentaires qui permettent de l’identifier.

Article 11 du RGPD : Ce qu'il faut comprendre

L’article 11 du RGPD concerne les situations où il n’est pas nécessaire d’identifier une personne (exemple : une enquête de satisfaction anonyme menée par une entreprise).
Si le responsable du traitement des données n’a pas besoin d’identifier une personne pour atteindre ses objectifs, il n’est pas obligé de collecter ou conserver des informations supplémentaires uniquement pour respecter le RGPD.
Si, par la suite, une personne veut exercer son droit d’accès ou de suppression de ses réponses (articles 15 à 20), l’entreprise peut refuser si elle n’a aucun moyen de l’identifier, à moins que cette personne ne fournisse des informations permettant de la reconnaître (comme un code d’enquête ou autre identifiant). Dans ce cas, les droits de la personne pourraient alors s’appliquer.