Article 35 du RGPD

Analyse d'impact relative à la protection des données


  1. Lorsqu’un type de traitement, en particulier par le recours à de nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement effectue, avant le traitement, une analyse de l’impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel. Une seule et même analyse peut porter sur un ensemble d’opérations de traitement similaires qui présentent des risques élevés similaires.
  2. Lorsqu’il effectue une analyse d’impact relative à la protection des données, le responsable du traitement demande conseil au délégué à la protection des données, si un tel délégué a été désigné.
  3. L’analyse d’impact relative à la protection des données visée au paragraphe 1 est, en particulier, requise dans les cas suivants:
    • a) l’évaluation systématique et approfondie d’aspects personnels concernant des personnes physiques, qui est fondée sur un traitement automatisé, y compris le profilage, et sur la base de laquelle sont prises des décisions produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne physique ou l’affectant de manière significative de façon similaire;
    • b) le traitement à grande échelle de catégories particulières de données visées à l’article 9, paragraphe 1, ou de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l’article 10; ou
    • c) la surveillance systématique à grande échelle d’une zone accessible au public.
  4. L’autorité de contrôle établit et publie une liste des types d’opérations de traitement pour lesquelles une analyse d’impact relative à la protection des données est requise conformément au paragraphe 1. L’autorité de contrôle communique ces listes au comité visé à l’article 68.
  5. L’autorité de contrôle peut aussi établir et publier une liste des types d’opérations de traitement pour lesquelles aucune analyse d’impact relative à la protection des données n’est requise. L’autorité de contrôle communique cette liste au comité.
  6. Avant d’adopter les listes visées aux paragraphes 4 et 5, l’autorité de contrôle compétente applique le mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l’article 63, lorsque ces listes comprennent des activités de traitement liées à l’offre de biens ou de services à des personnes concernées ou au suivi de leur comportement dans plusieurs États membres, ou peuvent affecter sensiblement la libre circulation des données à caractère personnel au sein de l’Union.
  7. L’analyse contient au moins:
    • a) une description systématique des opérations de traitement envisagées et des finalités du traitement, y compris, le cas échéant, l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement;
    • b) une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de traitement au regard des finalités;
    • c) une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées conformément au paragraphe 1; et
    • d) les mesures envisagées pour faire face aux risques, y compris les garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect du présent règlement, compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes affectées.
  8. Le respect, par les responsables du traitement ou sous-traitants concernés, de codes de conduite approuvés visés à l’article 40 est dûment pris en compte lors de l’évaluation de l’impact des opérations de traitement effectuées par lesdits responsables du traitement ou sous-traitants, en particulier aux fins d’une analyse d’impact relative à la protection des données.
  9. Le cas échéant, le responsable du traitement demande l’avis des personnes concernées ou de leurs représentants au sujet du traitement prévu, sans préjudice de la protection des intérêts généraux ou commerciaux ou de la sécurité des opérations de traitement.
  10. Lorsque le traitement effectué en application de l’article 6, paragraphe 1, point c) ou e), a une base juridique dans le droit de l’Union ou dans le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis, que ce droit règlemente l’opération de traitement spécifique ou l’ensemble des opérations de traitement en question et qu’une analyse d’impact relative à la protection des données a déjà été effectuée dans le cadre d’une analyse d’impact générale réalisée dans le cadre de l’adoption de la base juridique en question, les paragraphes 1 à 7 ne s’appliquent pas, à moins que les États membres n’estiment qu’il est nécessaire d’effectuer une telle analyse avant les activités de traitement.
  11. Si nécessaire, le responsable du traitement procède à un examen afin d’évaluer si le traitement est effectué conformément à l’analyse d’impact relative à la protection des données, au moins quand il se produit une modification du risque présenté par les opérations de traitement.

Article 35 du RGPD : Ce qu'il faut comprendre

L’article 35 du RGPD impose aux responsables du traitement de réaliser une analyse d’impact sur la protection des données (AIPD) lorsqu’un type de traitement est susceptible de présenter un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées. Cela est particulièrement important pour les nouvelles technologies ou les traitements complexes.

Quand faire une analyse d’impact

Une AIPD est nécessaire dans les cas suivants :

  1. Profilage et traitement automatisé : Lorsqu’une évaluation systématique des caractéristiques personnelles des individus est effectuée automatiquement et que cela produit des effets juridiques importants, comme un refus de prêt basé sur un algorithme.
  2. Traitement à grande échelle de données sensibles : Par exemple, des données de santé, des convictions religieuses ou des condamnations pénales.
  3. Surveillance à grande échelle d’espaces publics : Par exemple, des caméras de surveillance installées dans des lieux accessibles au public.

Contenu de l’analyse d’impact

L’AIPD doit inclure :

  • Une description des traitements envisagés et des finalités poursuivies.
  • Une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité du traitement par rapport aux finalités.
  • Une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées.
  • Les mesures envisagées pour atténuer ces risques et assurer la conformité avec le RGPD, notamment les garanties et mesures de sécurité.

Consultation

  • Le délégué à la protection des données (DPO), s’il existe, doit être consulté lors de la réalisation de l’AIPD.
  • Si nécessaire, le responsable peut également consulter les personnes concernées ou leurs représentants.

Exemptions

Il est possible de ne pas effectuer une AIPD si une analyse a déjà été réalisée dans le cadre d’une réglementation spécifique ou si les mesures de protection prises (comme le chiffrement) sont jugées suffisantes.

Rôle des autorités de contrôle

Les autorités de contrôle, comme la CNIL en France, publient des listes des types de traitements pour lesquels une AIPD est obligatoire, ainsi que des listes des traitements pour lesquels elle n’est pas nécessaire. Ces listes sont communiquées à un comité européen pour assurer la cohérence entre les pays membres.

Article 35 du RGPD – Exemples concrets

  • Exemple 1 : Utilisation d’une nouvelle technologie pour le profilage
    Une banque qui met en place un système de décision automatisée pour accorder des prêts doit effectuer une AIPD pour évaluer les risques de ce profilage sur les droits des clients et la manière dont elle protège ces droits.
  • Exemple 2 : Traitement de données sensibles à grande échelle
    Un hôpital qui stocke et traite de grandes quantités de données de santé doit réaliser une AIPD pour s’assurer que les mesures de sécurité sont suffisantes pour protéger les patients contre les violations de données.
  • Exemple 3 : Surveillance d’espaces publics
    Une ville qui installe des caméras de surveillance dans un centre commercial doit effectuer une AIPD pour évaluer les impacts sur la vie privée des personnes qui se trouvent dans ces espaces.

Votre site internet est-il en conformité vis à vis des données personnelles ?


Les sites internet qui effectuent des traitements susceptibles de présenter des risques élevés pour la vie privée des utilisateurs (profilage, surveillance, etc.) doivent réaliser une analyse d’impact.

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