- Le comité exerce les missions et les pouvoirs qui lui sont conférés conformément aux articles 70 et 71 en toute indépendance.
- Sans préjudice des demandes de la Commission visées à l’article 70, paragraphes 1 et 2, le comité ne sollicite ni n’accepte d’instructions de quiconque dans l’exercice de ses missions et de ses pouvoirs.