Article 8 du RGPD

Conditions applicables au consentement des enfants en ce qui concerne les services de la société de l'information


  1. Lorsque l’article 6, paragraphe 1, point a), s’applique, en ce qui concerne l’offre directe de services de la société de l’information aux enfants, le traitement des données à caractère personnel relatives à un enfant est licite lorsque l’enfant est âgé d’au moins 16 ans. Lorsque l’enfant est âgé de moins de 16 ans, ce traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant.

Les États membres peuvent prévoir par la loi un âge inférieur pour ces finalités pour autant que cet âge inférieur ne soit pas en-dessous de 13 ans.

  1. Le responsable du traitement s’efforce raisonnablement de vérifier, en pareil cas, que le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, compte tenu des moyens technologiques disponibles.
  2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit général des contrats des États membres, notamment aux règles concernant la validité, la formation ou les effets d’un contrat à l’égard d’un enfant.

Article 8 du RGPD : Ce qu'il faut comprendre

L’article 8 du RGPD concerne le traitement des données personnelles des enfants dans le cadre des services en ligne. Ce traitement est licite si l’enfant a au moins 16 ans. Si l’enfant a moins de 16 ans, le consentement doit être donné ou autorisé par les parents ou responsables légaux. Les États membres peuvent abaisser cet âge à 13 ans minimum. Le responsable du traitement doit vérifier que le consentement est bien donné par les responsables légaux, en fonction des moyens technologiques disponibles. Cet article n’affecte pas les lois nationales sur la validité des contrats pour les enfants.