Article 10 du RGPD

Traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions


Le traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes fondé sur l’article 6, paragraphe 1, ne peut être effectué que sous le contrôle de l’autorité publique, ou si le traitement est autorisé par le droit de l’Union ou par le droit d’un État membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. Tout registre complet des condamnations pénales ne peut être tenu que sous le contrôle de l’autorité publique.

Article 10 du RGPD : Ce qu'il faut comprendre

L’article 10 du RGPD précise que seules les autorités publiques, ou les entités autorisées par la loi, peuvent traiter les données personnelles liées aux condamnations pénales ou aux infractions. Ce traitement doit être encadré par des règles qui protègent les droits des personnes concernées. De plus, un registre complet des condamnations pénales ne peut être géré que par une autorité publique.