- Lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement. Les responsables conjoints du traitement définissent de manière transparente leurs obligations respectives aux fins d’assurer le respect des exigences du présent règlement, notamment en ce qui concerne l’exercice des droits de la personne concernée, et leurs obligations respectives quant à la communication des informations visées aux articles 13 et 14, par voie d’accord entre eux, sauf si, et dans la mesure, où leurs obligations respectives sont définies par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel les responsables du traitement sont soumis. Un point de contact pour les personnes concernées peut être désigné dans l’accord.
- L’accord visé au paragraphe 1 reflète dûment les rôles respectifs des responsables conjoints du traitement et leurs relations vis-à-vis des personnes concernées. Les grandes lignes de l’accord sont mises à la disposition de la personne concernée.
- Indépendamment des termes de l’accord visé au paragraphe 1, la personne concernée peut exercer les droits que lui confère le présent règlement à l’égard de et contre chacun des responsables du traitement.
L’article 26 du RGPD traite des responsables conjoints du traitement, c’est-à-dire lorsque deux ou plusieurs entités déterminent ensemble pourquoi et comment les données personnelles sont traitées. Ils sont alors considérés comme des responsables conjoints.
Ces responsables conjoints doivent établir un accord qui précise de manière claire et transparente leurs obligations respectives pour s’assurer qu’ils respectent le RGPD. Cet accord doit couvrir des aspects comme la manière dont les droits des personnes concernées (droit d’accès, de rectification, etc.) seront gérés, ainsi que la communication d’informations requises par les articles 13 et 14 (informations fournies lors de la collecte des données). Si la loi européenne ou nationale fixe déjà les responsabilités, cet accord peut ne pas être nécessaire dans ces cas.
L’accord doit aussi prévoir la possibilité de désigner un point de contact unique pour les personnes concernées, afin de leur simplifier l’exercice de leurs droits.
Les grandes lignes de cet accord doivent être rendues accessibles aux personnes concernées pour qu’elles sachent clairement le rôle de chaque responsable du traitement.
Même si un accord est en place, la personne concernée peut exercer ses droits (comme demander une copie de ses données ou les faire supprimer) directement auprès de n’importe lequel des responsables conjoints. Cela signifie qu’elle n’a pas à s’inquiéter de savoir qui est responsable de quoi.