- Compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris entre autres, selon les besoins:
- a) la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel;
- b) des moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement;
- c) des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l’accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique;
- d) une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.
- Lors de l’évaluation du niveau de sécurité approprié, il est tenu compte en particulier des risques que présente le traitement, résultant notamment de la destruction, de la perte, de l’altération, de la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou de l’accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite.
- L’application d’un code de conduite approuvé comme le prévoit l’article 40 ou d’un mécanisme de certification approuvé comme le prévoit l’article 42 peut servir d’élément pour démontrer le respect des exigences prévues au paragraphe 1 du présent article.
- Le responsable du traitement et le sous-traitant prennent des mesures afin de garantir que toute personne physique agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à des données à caractère personnel, ne les traite pas, excepté sur instruction du responsable du traitement, à moins d’y être obligée par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre.
L’article 32 du RGPD impose aux responsables du traitement et aux sous-traitants de mettre en place des mesures de sécurité adaptées pour protéger les données personnelles contre les risques potentiels. Ces mesures doivent tenir compte des coûts, de l’état des connaissances techniques, ainsi que de la nature et des risques associés au traitement des données.
Lors de la mise en place de ces mesures, le responsable et le sous-traitant doivent tenir compte des risques spécifiques liés au traitement, comme la destruction accidentelle, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée, ou l’accès illégal aux données personnelles.
L’utilisation d’un code de conduite approuvé ou d’une certification peut aider à prouver que les mesures de sécurité mises en place respectent les exigences du RGPD.
Toute personne travaillant pour le responsable ou le sous-traitant qui a accès aux données personnelles ne doit les traiter que sous instruction du responsable du traitement, sauf si la loi l’y oblige.
Les sites internet doivent mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles pour garantir la sécurité des données personnelles des utilisateurs (par exemple, le chiffrement des connexions).
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